En vigueur

Article L644-5

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES › Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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