En vigueur

Article L644-3

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES › Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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