En vigueur

Article L644-1

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES › Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ; 3° Activité dans la réserve sanitaire ; 4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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