En vigueur

Article L634-3

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES › Chapitre IV : Congé de proche aidant

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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