En vigueur

Article L622-5

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE › Chapitre II : Autorisations d'absence

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont : 1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ; 2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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