Article L622-5
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE › Chapitre II : Autorisations d'absence
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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