En vigueur

Article L613-1

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet

Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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