En vigueur

Article L612-8

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre II : Travail à temps partiel

Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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