Article L611-3
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre Ier : Durée du travail
La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l'Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l'organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 5.
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