Article L611-1
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre Ier : Durée du travail
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Article L611-1
État : En vigueur (version du 27/12/2025)
La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.
À propos de cette page : ce texte reprend un article du Code général de la fonction publique (CGFP).
La version consolidée et les versions historiques font foi sur Légifrance, accessible par le lien ci-dessus.