Article L452-26
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION › Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale
Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.
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