En vigueur

Article L451-14

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION › Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel. Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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