En vigueur

Article L445-4

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS › Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d'activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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