Article L444-1
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS › Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités à caractère sanitaire ou social
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
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