En vigueur

Article L423-5

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par : 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ; 2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ; 4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.