En vigueur

Article L423-3

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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