Article L423-15
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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