En vigueur

Article L423-13

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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