En vigueur

Article L422-24

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.