Article L422-24
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1
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