En vigueur

Article L422-11

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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