En vigueur

Article L417-4

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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