En vigueur

Article L416-4

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article L. 522-34 relatives à l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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