En vigueur

Article L414-9

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale. Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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