Article L412-3
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : Emplois supérieurs
Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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