En vigueur

Article L411-1

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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