Article L282-5
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE › Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.
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