Article L115-5
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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