En vigueur

Article R342-3

Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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