En vigueur

Article R331-5

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance. Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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