En vigueur

Article R321-6

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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