Article R142-3
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.