En vigueur

Article R124-22

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL

Le rapport annuel du référent laïcité est transmis : 1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ; 2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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