En vigueur

Article R113-2

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre III : DROIT SYNDICAL

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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