En vigueur

Article L512-9

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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