En vigueur

Article L512-3

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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