Article L511-4
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre Ier : Dispositions générales
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ;
2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
3° De l'intégration directe ;
4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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