En vigueur

Article L324-4

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement

Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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