Article L122-25
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.
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