En vigueur

Article L121-9

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre Ier : Obligations générales

L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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