Article L121-7
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre Ier : Obligations générales
L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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