En vigueur

Article L115-1

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information

Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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