En vigueur

Article L114-10

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre IV : Droit de grève

L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service dans les conditions prévues à l'article L. 114-9 est passible d'une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire peut être également prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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