En vigueur

Article L113-1

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre III : Droit syndical

Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.