En vigueur

Article L111-3

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS › Chapitre Ier : Liberté d'opinion

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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