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Article D313-4

Livre III : RECRUTEMENT › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS › Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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