Article D313-4
Livre III : RECRUTEMENT › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS › Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.
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